QUINOLONES...VACCIN DE L HEPATITE B. VACCIN H1N1. ET AUTRES
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 a visiter jurisprudence SEP

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dan
Rang: Administrateur* LA SANTE DE NOS ENFANTS EN DANGER
dan


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MessageSujet: a visiter jurisprudence SEP   a visiter jurisprudence SEP EmptyVen 8 Sep - 21:17

www.legifrance.gouv.fr



http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/ListeCodes



http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/Visu?cid=257206&indice=1&table=INCA&ligneDeb=1



domaine santé
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dan
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MessageSujet: cliquez ds JUDICIARE   a visiter jurisprudence SEP EmptySam 9 Sep - 12:22

www.legifrance.gouv.fr JUDICIARE A DROITE


PUIS DS THEME TAPEZ SCLEROSE EN PLAQUES PUIS LANCER LA RECHERCHEa visiter jurisprudence SEP Icon_arrow 30 DOCUMENTS à voir



dur dur les termes juridiques a visiter jurisprudence SEP Icon_questionc
est ma fille qui m a donné ce lien elle comprends bien les textes moi c
est un peu du chinois......ils emploient un jargon assez spcécial....a visiter jurisprudence SEP Icon_idea






REPUBLIQUE FRANCAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



AU
NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu
l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel Laurent, demeurant
Chef Lieu, 74270 Sallenoves,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 janvier 1998 par la cour d'appel de
Chambéry (Chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance
maladie (CPAM) de la Haute-Savoie, dont le siège est rue Emile Romanet,
74984
Annecy cedex 9, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à
l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent
arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents :
M. Gélineau-Larrivet, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM.
Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier,
conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers
référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de
chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les
observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. Laurent, les conclusions
de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément
à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que
M. Laurent, qui n'a été reconnu atteint d'une sclérose en plaques
invalidante qu'à partir du 11 décembre 1996, s'est vu refuser par la
Caisse primaire d'assurance maladie le bénéfice de l'exonération du
ticket modérateur prévue à l'article L.323-3, paragraphe 3, du Code de
la sécurité sociale pour les affections de longue durée dont la liste
est fixée par l'article D322-1 du même Code ; qu'en revanche, à
compter du 10 décembre 1990, la Caisse lui a reconnu le bénéfice d'une
exonération du ticket modérateur pour une polypathologie caractérisée
au titre des articles 71-4 et 71-4-1 du règlement intérieur modèle des
caisses primaires d'assurance maladie pour le service des prestations
annexé à l'arrêté du 19 juin 1947 ; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 29
janvier 1998) a confirmé la décision de la Caisse ;


Attendu que M. Laurent fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir
ainsi statué alors, selon le moyen, 1 ) que, dans ses conclusions
d'appel, il avait fait valoir que "la différence entre l'exonération du
ticket modérateur pour polypathologie par rapport à l'exonération pour sclérose en plaques consiste en
: d'une part, dans le premier cas, l'assuré doit faire l'avance des
frais alors que dans le second cas, il en est exonéré, d'autre part,
l'exonération pour pathologie est soumise à condition de ressources et
limitée dans le temps (24 mois maximum) car prise en charge par le
fonds national d'action sanitaire et sociale (71-4 et 71-4-1 du
règlement intérieur des CPAM), à l'inverse de l'exonération pour
affection de longue durée (R.322-5 du Code de la sécurité sociale)" ;
qu'en confirmant le jugement entrepris qui a homologué le rapport
d'expertise judiciaire et dit que M. Laurent ne peut bénéficier de
l'exonération du ticket modérateur au titre d'une sclérose en plaques, mais qu'il en
bénéficie au titre d'une polypathologie, aux motifs notamment que la
critique dudit rapport d'expertise n'aurait aucun intérêt pratique,
sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du
nouveau Code de procédure civile ; alors 2 ) que la cour d'appel ne
pouvait sans se contredire, d'une part, affirmer que M. Laurent ne peut
bénéficier de l'exonération du ticket modérateur au titre d'une sclérose en plaques, mais qu'il en bénéficie au titre d'une polypathologie, et d'autre part, constater qu'il était atteint d'une sclérose en plaques ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
Mais attendu que, sans se contredire et en se référant aux conclusions
non critiquées de l'expert, la cour d'appel, répondant aux conclusions
invoquées, a décidé à bon droit que M. Laurent pouvait bénéficier à
partir du 10 décembre 1990 d'une exonération du ticket modérateur au
titre d'une polypathologie et non au titre d'une sclérose en plaques ;


PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Laurent aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juillet
deux mille.





Code:
soit 6 ans pour être diagnostiquéa visiter jurisprudence SEP Icon_colors et bénéficiant d une aide de la CPAM mais poue une polypathologie
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